Lorsqu'une cour d'appel retient exactement que le tribunal, désigné compétent par le juge-commissaire pour statuer sur des contestations opposées à une déclaration de créance , a excédé ses pouvoirs en prononçant l'admission de cette créance et annule le jugement de ce chef, elle se trouve saisie, par l'effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées et ne peut refuser de statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de ces dernières, qui sont l'objet même sa saisine, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire et ne présentent aucune indivisibilité avec la demande d'admission, de sorte qu'elles doivent faire l'objet par le juge du fond d'un examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l'admission
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 364 F-B
Pourvoi n° G 20-22.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La société Caisse de crédit mutuel de Blain, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-22.650 contre l'arrêt n° RG 18/06217 rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Oeufs Nature, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Philippe Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire