Lorsque le juge-commissaire constate, lors de la phase d’admission des créances, l’existence d’une contestation sérieuse excédant ses pouvoirs juridictionnels ou qu’il se déclare incompétent, il sursoit à statuer. Seul le tribunal est compétent pour trancher la contestation. L’instance se divise. Si le tribunal statue sur l’admission des créances, il commet un excès de pouvoir. Cette répartition juridictionnelle rejaillit sur les pouvoirs de la cour d’appel consécutivement mais se combine avec l’effet dévolutif de l’appel. La Cour se voit contrainte d’annuler le jugement sur le fondement de l’excès de pouvoir, mais doit statuer sur la contestation sans se prononcer sur l’admission des créances, qui relève du pouvoir exclusif du juge-commissaire.
Cass. com., 9 juin 2022, no 20-22650, F–B
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 2020, RG n° 18/06217), la société Les Œufs Nature a été mise en redressement judiciaire le 15 janvier 2014, la société Philippe D. étant désignée mandataire judiciaire. Le 24 février 2014, le Crédit mutuel de Blain (la banque) a déclaré des créances au titre de prêts consentis les 10 novembre 2003 et 22 avril 2010. Ces créances ont été contestées par la débitrice.
2. Par une ordonnance du 28 septembre 2015, le