Il résulte des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce que la faute grave, qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel, exclut le bénéfice d'une indemnité compensatrice du préjudice subi en cas de cessation du contrat d'agence commerciale. N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ces textes la cour d'appel qui, pour exclure la faute grave de l'agent commercial et condamner le mandant au paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis, après avoir constaté, d'une part, qu'une clause du contrat d'agence commerciale stipulait que le contrat étant conclu en considération de la personne du principal animateur de la société mandataire, tout changement conduisant à la perte par ce dernier, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devait être soumis à l'agrément du mandant dans un délai raisonnable, avant la survenance du changement, et que le non-respect de cette obligation serait assimilé à une faute grave de l'agent, ouvrant droit à la résiliation du mandat, et, d'autre part, que le mandataire n'avait informé le mandant d'un changement de direction que près d'un mois après celui-ci, ce dont il résulte qu'il a manqué à son obligation de soumettre à l'agrément préalable de son mandant le changement entraînant la perte de contrôle majoritaire de la personne en considération de laquelle le contrat avait été conclu, a retenu qu'il n'était pas démontré qu'une atteinte à la finalité commune du mandat avait résulté du changement de direction ou de contrôle de la société mandataire et qu'il n'était ni établi ni même invoqué que la société ayant le contrôle majoritaire de cette dernière exerçait une activité concurrente du mandant, alors que le manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, constitue une faute grave
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 438 F-B
Pourvoi n° S 20-13.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022
La société Bystronic France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-13.228 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société de Représentation de machines-outils (Repmo), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société d'études et de ventes de machines-outils (Sevmo), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de