Ayant retenu qu'une clause d'intuitu personae du contrat d'agence commerciale soumettait à l'agrément du mandant le changement de gérant de l'agent commercial, puis relevé que ce dernier avait manqué à son obligation d'information et de transparence à l'égard du mandant en ne l'informant pas de la démission de son gérant, la cour d’appel, qui a fait ressortir que l'agent commercial avait manqué à son obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, en a exactement déduit que ce dernier avait commis une faute grave justifiant la rupture des relations commerciales et dispensant le mandant de lui verser l'indemnité réparatrice. (1re espèce).
Viole les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce la cour d’appel qui exclut la faute grave de la société agent commercial (…), alors qu’elle a constaté que le contrat d’agence commerciale avait été conclu en considération de la personne de l’associé majoritaire de la société agent commercial et que la société a manqué à son obligation de soumettre à l'agrément préalable de son mandant le changement entraînant la perte de contrôle majoritaire, alors que le manquement à l'obligation de loyauté, essentielle au mandat d'intérêt commun, constitue une faute grave. (2de espèce)
Cass. com., 29 juin 2022, no 20-11952, Sarl Signa déco c/ SAS Compagnie de fabrication industrielle de menuiserie, F-B