Il résulte de la combinaison du préambule de l'accord relatif au travail dominical au sein de l'entreprise Printemps du 30 décembre 2016, des articles 1.1.1, 1.1.2, 1.4, 5.2 et 2.1 de ce même accord que les dispositions de l'accord sont applicables aux salariés des établissements bénéficiant de dérogations sur un fondement géographique régies par les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail et que seules certaines de ses dispositions sont, dès lors qu'il existe une mention expresse en ce sens, applicables aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et suivants du code du travail. Doit être approuvée, une cour d'appel qui a retenu que, si les dispositions de l'article 1.4 de l'accord relatives à la garde d'enfants bénéficiaient aux salariés travaillant le dimanche sous le régime des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail, celles de l'article 2.1 de l'accord concernant le nombre de dimanches réalisés en plus du temps de travail, ne s'appliquaient pas aux salariés travaillant le dimanche en vertu d'une dérogation accordée par le maire
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2022
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 568 FS-B
Pourvoi n° U 21-10.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
Le Syndicat national de l'encadrement du commerce CFE-CGC (SNEC CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 21-10.083 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat UNSA Printemps, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],
2°/ à la société Printemps, société par actions simplifiée, dont le siège est 102 rue de Provence, [Localité 3],
3°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],
défendeurs à la