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Jurisprudence
9 mars 2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, n°20-20.872

9 mars 2022
  • id : CC-09032022-20_20872 Copier l'id
  • Cour d'appel de Dijon
    N° 18/00401

  • Cour de cassation
    N° 20-20.872

Thématique(s)

Résumé

Le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise

Introduction
SOC.

ZB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-B sur le 1er moyen, pris en sa 8e branche

Pourvoi n° A 20-20.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022

Mme [L] [S] épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-20.872 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cabinet [R] [N], SEP, dont le siége est [Adresse 1],

2°/ à Mme [P] [R],

3°/ à M. [H] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au