Cass. soc., 9 mars 2022, no 20-20872, F–B
« L’homme n’est point fait pour méditer mais pour agir », selon Rousseau (J.-J. Rousseau, Correspondance, à un jeune homme, t. 1, Hachette). Pourtant, l’action raisonnée nécessite parfois un temps de réflexion préalable. En droit du travail, il importe ainsi de mesurer la portée de ses actes, et de ne pas agir précipitamment, sous peine de voir l’erreur de droit sanctionnée.
Mais il arrive que le droit pousse, au contraire, à agir dans de brefs délais. Ainsi, le défaut de réaction rapide à la suite d’une faute peut empêcher la qualification de faute grave : celle-ci « étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire » (Cass. soc., 24 nov. 2010, n° 09-40928 : Bull. civ. V, n° 266 ; RJS 2/11, n° 142 ; CSBP janv. 2011, p. 15, obs. M. Fatrez ; JCP G 2010, 1243, par C. Lefranc-Hamoniaux). Il y a là une exigence logique : c’est la notion même de faute grave qui implique une action immédiate de l’employeur.
Par un arrêt du 9 mars 2022 (Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-20872 – nous nous