Le procureur de la République, saisi en application de l'article 1210-4 du code de procédure civile et tenu de faire exécuter la demande de retour émanant d'un Etat étranger sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, a, lorsqu'il introduit une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant, la qualité de partie principale et ne saurait représenter les intérêts de l'un des parents. Dès lors qu'elle constate que le parent qui réclame le retour de l'enfant n'a été ni partie ni représenté par le procureur de la République dans la procédure de déplacement illicite, une cour d'appel en déduit exactement que la tierce opposition formée par celui-ci contre l'arrêt ayant refusé d'ordonner le retour de l'enfant est recevable
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 263 F-B
Pourvoi n° C 21-19.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
M. [C] [E], domicilié [Adresse 1] (Canada), a formé le pourvoi n° C 21-19.061 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Basse Terre, domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Mme [R] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.