L'article 19, § 2, du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les autorités compétentes d'un État membre puissent imposer une sanction au conducteur d'un véhicule ou à une entreprise de transport, pour une infraction au règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié par le règlement précédent, commise sur le territoire d'un autre État membre ou d'un pays tiers, mais constatée sur son territoire et n'ayant pas déjà donné lieu à sanction (CJCE, arrêt du 9 septembre 2021, C-906/19). Il en résulte que l'infraction prévue par l'article L. 3315-5, alinéa 1, du code des transports, promulgué pour l'application de l'article 15, § 2, du règlement n° 3821/85, ne relève pas du champ d'application de l'article 689-12 du code de procédure pénale et ne peut être poursuivie lorsque les faits ont été commis à l'étranger par une personne de nationalité étrangère. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui retient la culpabilité du prévenu, ressortissant allemand et représentant légal d'une société de droit allemand, pour des défauts d'insertion, en Allemagne, de carte dans le chronotachygraphe d'un véhicule de transport routier, alors qu'il avait excipé de l'incompétence territoriale des juridictions pénales françaises
N° 00061
MAS2
1ER FÉVRIER 2022
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [F] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 2 mai 2018, qui, pour infractions à la réglementation des transports routiers, l'a condamné à 10 125 euros d'amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] [L], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme