Cass. crim., 1er févr. 2022, no 18-83384, FS-B (cassation sans renvoi CA Versailles, 2 mai 2018), M. Soulard prés. ; SCP Didier et Pinet, av.
Toute personne coupable d'infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos, commises dans un État de l'Union européenne, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises.
Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule est réprimé.
Le représentant légal de la société exploitant un autocar immatriculé en Allemagne qui a circulé plusieurs jours sans carte insérée dans le chronotachygraphe excipe de l'incompétence territoriale des juridictions pénales françaises aux motifs, d'une part, que les délits qui lui sont reprochés, bien que constatés en France, ont été commis en Allemagne, le véhicule s'y étant trouvé les jours où il lui est reproché de ne pas avoir veillé à l'insertion de la carte du conducteur dans l'appareil de contrôle, d'autre part, que ni la loi française, en raison du principe de territorialité de la loi pénale, ni le droit de l'Union, et précisément le paragraphe 2 de l'article 19 du règlement n° 561/2006, faute pour cette disposition de renvoyer au règlement n° 3821/85, support de l'incrimination, ne permettent aux autorités