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Jurisprudence
24 nov. 2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, n°20-20.962

24 nov. 2021
  • id : CC-24112021-20_20962 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
    N° 20/000150

  • Cour de cassation
    N° 20-20.962

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public

Introduction
SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1325 F-B

Pourvoi n° Y 20-20.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-20.962 contre le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT Intérim, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la Fédération nationale encadrements commerces services CFE-CGC, dont le siège est