Il résulte de l'article L. 2314-6 du code du travail que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions prévues à cet article, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1325 F-B
Pourvoi n° Y 20-20.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-20.962 contre le jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT Intérim, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la Fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la Fédération nationale encadrements commerces services CFE-CGC, dont le siège est