Aux termes de l'article 774, alinéa 2 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Selon l'article 776, 3°, du même code, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription. Dès lors, doit être annulée la décision d'une assemblée générale qui, pour refuser l'inscription d'un candidat sur le fondement de l'article 2,1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, se fonde exclusivement sur la condamnation qui figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, alors que le bulletin n° 2 porte la mention « néant »
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 499 F-P
Recours n° R 21-60.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° R 21-60.013 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre.