De la réparation du préjudice causé par une infraction, dont l'existence et l'étendue son appréciées souverainement par les juges du fond, dans la limite des conclusions des parties, ne doit résulter ni perte ni profit pour la victime. Justifie sa décision la cour d'appel que exclut la TVA de la somme allouée en réparation d'un dommage, en constatant que la victime n'effectuera pas la reconstruction d'un ouvrage qui a été détruit
N° 00632
SM12
27 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
REJET du pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2020, qui, après condamnation définitive de MM. [D] [I] et [X] [K] du chef de destruction d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux, et de M. [I] [H] du chef de complicité du même délit, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [D] [I], M. [I] [H] et M. [X] [K], et