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Jurisprudence
11 févr. 2021

Cour de cassation, Autre, 11 février 2021, n°20-70.005

11 févr. 2021
  • id : CC-11022021-20_70005 Copier l'id
  • Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
    N° 17/00326

  • Cour de cassation
    N° 20-70.005

Thématique(s)

Résumé

Le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d'absence bénéficie de jours d'absence dans les conditions prévues par la loi et ce sans réduction de sa rémunération, les dispositions de l'article L. 1254-21, II, du code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse. Ces jours d'absence, assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel

Introduction
Demande d'avis

n°F 20-70.005

Juridiction : le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt

FP6

Avis du 11 février 2021

n° 15001 P+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION

_________________________

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

La Cour de cassation a reçu le 18 novembre 2020, une demande d'avis formée le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans une instance opposant M. R... à la société Ventoris services.

La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et les observations écrites et orales de Mme Roques, avocat général référendaire.

Moyens
Énoncé de la demande d'avis

1. La demande est ainsi formulée :

« - Le congé exceptionnel de l'article L. 3142-1 du code du travail est-il