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Jurisprudence
16 déc. 2020

Cour de cassation, Première chambre civile, 16 décembre 2020, n°19-22.101

16 déc. 2020
  • id : CC-16122020-19_22101 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 15/23953

  • Cour de cassation
    N° 19-22.101

Thématique(s)

Résumé

Si l'article 310-2 du code civil interdit l'établissement, par l'adoption, du double lien de filiation de l'enfant né de frère et soeur, il n'a pas pour effet d'interdire l'adoption des neveux et nièces par leur tante ou leur oncle, dès lors que les adoptés ne sont pas nés d'un inceste. L'adoption des neveux et nièces par leur tante n'est donc pas, en elle-même, contraire à l'ordre public international

Introduction
CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 813 F-P

Pourvoi n° R 19-22.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme T... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-22.101 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP