Le juge saisi pour apprécier la nécessité de placer ou maintenir une personne en détention provisoire a l'obligation de garantir à cette personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d'empêcher la continuation de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions personnelles de détention est suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu'elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne, il appartient à la chambre de l'instruction, dans le cas où le ministère public n'aurait pas préalablement fait vérifier ces allégations, de faire procéder à des vérifications complémentaires afin d'en établir la réalité. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, en présence d'une description circonstanciée, s'arrête au fait qu'elle ne renverrait qu'aux conditions générales de détention dans l'établissement pénitentiaire en cause et qui exige de l'intéressé qu'il démontre le caractère indigne de ses conditions personnelles de détention ainsi que leurs conséquences sur sa santé physique ou psychologique
N° 2710
EB2
25 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par M. H... D... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. H... D..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas,