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Jurisprudence
22 oct. 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, n°19-18.671

22 oct. 2020
  • id : CC-22102020-19_18671 Copier l'id
  • Cour d'appel de Basse-Terre
    N° 17/01377

  • Cour de cassation
    N° 19-18.671

Thématique(s)

Résumé

Il découle de la combinaison des articles 370, 371 et 531 du code de procédure civile qu'en cas de décès d'une partie après la clôture des débats, le délai d'appel, ouvert aux héritiers, ne court qu'à compter de la notification qui leur est faite du jugement

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1107 F-P+B+I

Pourvoi n° N 19-18.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

M. V... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-18.671 contre l'arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances I, dont le siège est 29-31 rue Saint-Augustin, 75002 Paris, représenté par la société GTI Asset management, venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane (BFCAG), en vertu d'un bordereau de créances en date du 23 juillet 2010, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent