Le mis en examen dont l'avocat ne s'est pas présenté au débat différé devant le juge des libertés et de la détention, au motif qu'il n'a pas été en mesure de s'entretenir avec son client du fait d'une délivrance tardive du permis de communiquer, ne saurait invoquer une atteinte aux droits de la défense, dès lors que, compte tenu des délais prévus par l'article 145 du code de procédure pénale, son avocat aurait pu solliciter le renvoi du débat contradictoire
N° 483
SM12
19 FÉVRIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 FÉVRIER 2020
REJET du pourvoi formé par M. U... T... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 12 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... T... , et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard,