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Jurisprudence
7 janv. 2020

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, n°19-83.774

7 janv. 2020
  • id : CC-07012020-19_83774 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Les juges ne peuvent, pour justifier la mise en oeuvre des pouvoirs prévus aux articles 53 et suivants du code de procédure pénale en cas de crime ou de délit flagrant, substituer leurs propres déductions aux constatations initiales des officiers ou agents de police judiciaire desquelles il résulte que ceux-ci ont entendu procéder à un contrôle routier en application des articles L. 233-2 et R. 233-1 du code de la route. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré de l'introduction irrégulière dans un lieu privé, déduit des termes du procès-verbal d'interpellation qu'était caractérisé le délit flagrant de mise en danger d'autrui, alors que ledit procès-verbal énonce que des policiers, après avoir constaté la commission d'une contravention au code de la route, n'ont pénétré dans ce lieu privé que pour procéder à un contrôle routier

Introduction
N° B 19-83.774 F-P+B+I

N° 2639

SM12

7 JANVIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION du pourvoi formé par M. S... N... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure .

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme