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Jurisprudence
16 janv. 2020

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020, n°18-23.381

16 janv. 2020
  • id : CC-16012020-18_23381 Copier l'id
  • Cour d'appel de Besançon
    N° 17/00851

  • Cour de cassation
    N° 18-23.381

Thématique(s)

Résumé

La nullité du contrat d'assurance édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'étant pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut, dans ce cas, être appelé à les indemniser de leurs dommages matériels en application de l'article R. 421-18 du même code

Introduction
CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 46 F-P+B+I

Pourvoi n° M 18-23.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

La société Assurances du crédit mutuel IARD, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.381 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme U... O..., domiciliée [...],

2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi