Fausse déclaration intentionnelle en cours de contrat ; Condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ; Nullité du contrat d'assurance ; C. assur., art. L. 113-8 ; Nullité interprétée à la lumière des dispositions des art. 3, § 1, dir. 24 avr. 1972 et art. 2, § 1, dir. 30 déc. 1983 ; Nullité inopposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit (oui) ; FGAO ; Prise en charge de l’indemnité versée par l’assureur (non) ; Mise hors de cause du FGAO dans l’instance engagée par l’assureur à l’encontre de son assuré (oui)
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, no 18-23381, F–PBI
La nullité édictée par l'article L. 113-8 du Code des assurances, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile automobile, n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit. De ce fait, le FGAO ne peut pas être appelé à prendre en charge tout ou partie de l'indemnité versée par l'assureur en réparation du dommage matériel causé à la SNCF.
Extrait :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon,