Si, en principe, seules les créances des organismes de sécurité sociale n'ayant pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, leur établissement définitif devant ensuite intervenir par la production de ce titre dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, le fait que l'URSSAF ait déclaré ses créances à titre provisionnel, bien qu'elle eût déjà décerné des contraintes, n'est pas de nature à entraîner le rejet de ces créances qui, par hypothèse, sont définitivement établies par des titres exécutoires avant l'expiration du délai précité
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 908 F-P+B
Pourvoi n° K 18-18.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Eco bati bois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ la société S... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Eco bati bois,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine