Il résulte de l'article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales, que la doctrine formellement admise par l'administration fiscale, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses. Dès lors, l'instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011 prise à la suite de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 réformant le régime de l'article 1115 du code général des impôts, reprise au bulletin officiel des finances publiques, ne peut recevoir application pour des impositions dont le fait générateur est antérieur au 18 avril 2011
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 avril 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 376 FS-P+B
Pourvoi n° W 16-28.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à la société Auteuil investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5