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Jurisprudence
10 avr. 2019

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 10 avril 2019, n°16-28.327

10 avr. 2019
  • id : CC-10042019-16_28327 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 15/07471

  • Cour de cassation
    N° 16-28.327

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article L. 80 A, alinéa second, du livre des procédures fiscales, que la doctrine formellement admise par l'administration fiscale, lorsqu'elle est invoquée à son bénéfice par le contribuable, ne peut être appliquée que selon ses termes et teneur en vigueur à l'époque des impositions litigieuses. Dès lors, l'instruction 7 C-2-11 du 18 avril 2011 prise à la suite de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 réformant le régime de l'article 1115 du code général des impôts, reprise au bulletin officiel des finances publiques, ne peut recevoir application pour des impositions dont le fait générateur est antérieur au 18 avril 2011

Introduction
COMM.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 376 FS-P+B

Pourvoi n° W 16-28.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à la société Auteuil investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5