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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 08 - 1 sept. 2019

Droits de mutation à titre onéreux - Régime des marchands de biens

1 sept. 2019

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU sept. 2019, n° 112r4, p. 5 Copier la référence
  • id : DIU112r4 Copier l'id

Auteur(s)

Olivier Négrin
Professeur de droit public à Aix-Marseille université

Thématique(s)

Auteur(s)

Olivier Négrin
Professeur de droit public à Aix-Marseille université

La Cour de cassation applique avec rigueur les mesures doctrinales prévues en faveur des marchands de biens n’ayant respecté que partiellement leur engagement de revente.

Cass. com., 10 avr. 2019, no 16-28327, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00376, Directeur général des finances publiques c/ Sté Auteuil Investissement, PB (cassation)

Les droits de mutation à titre onéreux frappant les ventes immobilières sont exigibles au taux réduit de 0,715 % lorsque l’acheteur, à le supposer assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, prend l’engagement de revendre le bien acquis dans un délai de 5 ans (CGI, art. 1115 ; CGI, art. 1020).

Ce régime, dit des marchands de biens, comporte quelques règles complémentaires. Ainsi, pour l’application de ces règles, les apports « purs et simples » ne sont pas considérés comme des ventes alors que, lorsqu’un même immeuble est vendu entre marchands de biens, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacun des acheteurs successifs. Par ailleurs, en vertu de dispositions législatives générales, le non-respect de l’engagement ayant conduit à l’application du régime de faveur entraîne l’obligation d’acquitter, dans le mois qui suit la rupture de l’engagement, les droits qui auraient normalement dû frapper la mutation, assortis de l’intérêt de retard (CGI, art. 1840 G ter, I).

Dans le silence de la loi, la doctrine