Constitue un préjudice personnel du crédit-bailleur, seul propriétaire de l'immeuble occupé par le crédit-preneur mis en liquidation judiciaire, la perte de valeur vénale de cet immeuble causée par le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail. Dès lors, la réparation de ce préjudice est étrangère à la reconstitution du gage commun et le crédit-bailleur est recevable à en rechercher l'indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenu de déclarer la créance de dommages-intérêts au passif du crédit-preneur
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mars 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 185 F-P+B
Pourvoi n° G 17-20.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bati Lease, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société P... - N... - Q... - G... (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [...],
2°/ à M. T... G..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt