Lorsque, la personne réclamée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté ayant justifié qu'elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et ayant fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a sollicité, en application des articles 695-24, 2°, et 695-33 du même code, l'Etat requérant, qui, en réponse, a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation, cette juridiction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l'Etat requérant ni fait état de la réponse de ce magistrat
N° 468
SM12
19 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Karim Pascal A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 janvier 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;