Cass. crim., 19 févr. 2019, no 19-80513, ECLI:FR:CCASS:2019:CR00468, F–PBI (cassation CA Versailles, 15 janv. 2019), M. Soulard, prés. – SCP Waquet, Farge et Hazan
Il se déduit de l’article 695-24 du Code de procédure pénale que, lorsque, sollicité en application de l’article 695-33 dudit code par la chambre de l’instruction devant laquelle la personne réclamée en vertu d’un mandat d’arrêt européen décerné en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté a justifié qu’elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et a fait valoir, pour s’opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 du même code, l’État requérant a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation, la chambre de l’instruction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l’État requérant ni fait état de sa réponse.
Les autorités italiennes ayant décerné un mandat en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée par la cour d’appel de Rome, la personne réclamée, de nationalité française, invoque les dispositions de l’article 695-24, 2° précité et la