Ayant énoncé que la mise en service des véhicules de transports sanitaires doit être autorisée par le préfet en application des articles R. 6312-33 et suivants du code de la santé publique, dans leur version alors en vigueur, et que l'article R. 6312-37 du même code dispose que cette autorisation est transférable, après accord de cette autorité, en cas de cession du véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire, une cour d'appel a exactement retenu que la location d'un véhicule sanitaire muni d'une autorisation doit être assimilée à la cession du droit d'usage de celui-ci, au sens de ce texte, et qu'elle est donc licite
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 162 F-P+B
Pourvoi n° A 18-10.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Marion, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...],
2°/ la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. B... R..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Marion, contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Var assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la