Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage, ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître dépend du caractère administratif ou de droit privé de ce contrat. Dès lors, après avoir retenu, à bon droit, que, conformément à l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, le contrat d'assurance passé par un établissement public de santé en application du code des marchés publics avait un caractère administratif, une cour d'appel en a exactement déduit que l'action directe exercée par une patiente, victime de dommages à la suite de soins reçus au sein de cet établissement, relevait de la compétence de la juridiction administrative
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 987 FS-P+B+I
Pourvoi n° E 17-31.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X..., divorcée A... , domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, dont le siège est [...],
2°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...],
4°/ à la société Gras Savoye, dont le siège est [...],
défenderesses à la