Doit être retenue la compétence des juridictions françaises pour des faits d'escroquerie commis par un français à l'étranger malgré l'absence de plainte préalable de la victime, dès lors que ces faits sont indivisibles de ceux de faux et usage commis également par celui-ci à l'étranger mais dont le juge français est légalement saisi par suite de la plainte préalable de la victime
N° 1968
CG10
22 AOÛT 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Thomas X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 22 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux et usage et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
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