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Jurisprudence
5 juil. 2018

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 juillet 2018, n°17-22.453

5 juil. 2018
  • id : CC-05072018-17_22453 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Les articles 706-3, 706-6 et R. 50-15 du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres. A méconnu, dès lors, l'étendue de ses pouvoirs, une cour d'appel qui n'a pas apprécié si une faute civile pouvait être retenue à l'encontre d'une victime de faits de violences volontaires en s'estimant liée par un jugement pénal définitif qui, statuant sur l'action civile de celle-ci, déclare leurs auteurs entièrement responsables du préjudice qu'elle a subi

Introduction
CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 972 F-P+B

Pourvoi n° H 17-22.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Renaud X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise,