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Jurisprudence
13 juin 2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, n°16-25.301

13 juin 2018
  • id : CC-13062018-16_25301 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que les indications relatives aux arrêts de travail ne faisaient pas apparaître le motif de l'absence de sorte qu'elles ne pouvaient être considérées comme une donnée relative à l'état de santé bénéficiant de la protection prévue à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier1978 et que les deux cas relatés de mention de la qualité de gréviste étaient isolés, ancien pour l'un d'eux, rectifiés et résultaient d'erreurs commises par les utilisateurs que l'entreprise s'efforçait d'éviter en leur diffusant une liste de termes génériques, en a déduit qu'il n'était pas établi que l'application litigieuse offrait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l'article 8 de la loi précitée

Introduction
SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 890 FS-P+B

Pourvoi n° H 16-25.301

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat des pilotes d'Air France (SPAF), dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire,