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Jurisprudence
11 avr. 2018

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, n°17-83.024

11 avr. 2018
  • id : CC-11042018-17_83024 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Lorsque, après cassation partielle d'un arrêt d'une cour d'appel, les dispositions civiles de cette décision deviennent définitives, la partie civile, qui n'est plus partie au procès, ne peut comparaître ou se faire représenter, en cette qualité, à l'audience de la juridiction désignée pour statuer sur renvoi après cassation

Introduction
N° V 17-83.024 F-P+B

N° 639

CG10

11 AVRIL 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 2 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-82.803), l'a condamnée, pour non-représentation d'enfant et non-représentation d'enfant en récidive, à huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre :