Cass. crim., 11 avr. 2018, no 17-83024, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00639, F–PB (cassation CA Paris, 2 mars 2017), M. Soulard, prés. - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par la cassation intervenue et seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
Une cour d’appel déclare une mère coupable de non représentation d'enfant et non représentation d'enfant en récidive la condamne à huit mois d'emprisonnement et prononce sur les intérêts civils. Statuant sur le pourvoi formé par l'intéressée, la Cour de cassation casse, par arrêt du 22 juin 2016, cette décision, en ses seules dispositions relatives à la peine, et renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée.
Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d’appel, l'avocat représentant la partie civile a été entendu en ses observations.
Ainsi, l’arrêt encourt la cassation dès lors que, lorsque les dispositions civiles de l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation partielle sont devenues définitives, la partie civile, qui n'est plus partie au procès, ne peut comparaître ou se faire représenter, en cette qualité, à l'audience de la juridiction désignée pour statuer sur renvoi après cassation.