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Jurisprudence
21 mars 2018

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, n°16-87.296

21 mars 2018
  • id : CC-21032018-16_87296 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Les dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal n'exigent pas, pour qu'un bien soit susceptible de confiscation, qu'il ait été acquis à l'aide du profit direct ou indirect procuré par l'infraction. Mais en matière correctionnelle, toute peine devant être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, encourt la censure l'arrêt qui prononce une confiscation sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation familiale

Introduction
N° T 16-87.296 FS-P+B

N° 358

VD1

21 MARS 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. Marc C..., M. Nicolas C..., Mme Marie Dorothée Y..., épouse C..., Mme Ana Rosa Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2016, qui a condamné, le premier, pour organisation d'insolvabilité, recel, faux et usage, à trente mois d'emprisonnement, le deuxième, pour abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, la troisième, pour complicité d'abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;