Cass. crim., 21 mars 2018, no 16-87296, FS–PB (cassation partielle CA Montpellier, 8 nov. 2016), M. Soulard, prés. - SCP Jean-Philippe Caston, SCP Spinosi et Sureau, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, av.
La chambre correctionnelle d’une cour d’appel condamne trois personne, la première à trente mois d’emprisonnement, la deuxième à un an d’emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d’amende, la troisième à six mois d’emprisonnement avec sursis et une mesure de confiscation, et prononce sur les intérêts civils.
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le premier demandeur au pourvoi à la peine de trente mois d’emprisonnement, après avoir relevé le caractère délibéré et organisé des agissements du prévenu, qui se sont déroulés sur plusieurs années, constate que l’intéressé a déjà été condamné à quatre reprises pour des infractions de nature financière et qu’il se trouvait, au début de la période de prévention, sous le contrôle d’un juge d’application des peines et conclut que seule une peine d’emprisonnement ferme significative est de nature à sanctionner les faits et éviter leur renouvellement, établissant ainsi que toute autre peine est manifestement inadéquate, et dès lors que s'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier