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Jurisprudence
14 févr. 2018

Cour de cassation, Première chambre civile, 14 février 2018, n°17-10.499

14 févr. 2018
  • id : CC-14022018-17_10499 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui réalisent la transposition en droit interne des article 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et de l'arrêt Google Spain rendu le 13 mai 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne (C-131/12) que la juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu'elle ne peut ordonner une mesure d'injonction d'ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne. Dès lors, viole les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le second dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, ensemble l'article 5 du code civil, une cour d'appel qui, saisie d'une telle demande, prononce une injonction d'ordre général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence

Introduction
CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 178 FS-P+B+I

Pourvoi n° P 17-10.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Google France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ la société Google Inc., dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La société Google Inc. invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la