Se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal la personne qui détient et installe un keylogger sur des ordinateurs, pour intercepter à l'insu de leurs utilisateurs, par l'espionnage de la frappe du clavier, les codes d'accès et accéder ainsi aux courriels
N° 3366
VD1
16 JANVIER 2018
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt
suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Romain Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 8 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'accès frauduleux à tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, atteinte au secret des correspondances émises par voie électronique et détention sans motif légitime d'équipement, d'instrument de programme ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la confiscation des scellés et prononcé sur les intérêts civils ;