Les juges du fond apprécient souverainement la validité de l'assentiment du domiciliaire à la perquisition donné, dans le cadre de l’enquête préliminaire, en application de l'article 76 du Code de procédure pénale.
Cass. crim., 16 janv. 2018, no 16-87168, ECLI:FR:CCASS:2018:CR03366, M. Romain X, F-PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 5e ch., 8 nov. 2016), M. Soulard, prés., Mme Schneider, cons. rapp., M. Quintard, av. gén. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau, av. : Dalloz actualité, 12 févr. 2018, obs. Recotillet M.
En enquête préliminaire de droit commun, aux termes des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 76 du Code de procédure pénale (CPP), les visites domiciliaires, perquisitions et saisies « ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu (…) [, cet assentiment devant] faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ». L’assentiment du domiciliaire, condition de fond de la légalité de la perquisition, doit au surplus satisfaire à une certaine formalité, conditionnant elle aussi la légalité de l’acte.
S’agissant de la forme, l’assentiment du domiciliaire doit être olographe. La jurisprudence a affaibli cette exigence. Tandis que