Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Ne répondent pas à ces exigences, en l'absence de protocole d'accord sur l'utilisation de moyens de communication en matière pénale dans le ressort de la juridiction, des documents transmis et annoncés en vue d'une audience se tenant devant une cour d'appel, par courriel adressé sur la boîte structurelle du greffe. Dès lors, la partie concernée ne peut se faire un grief de ce que les juges n'y aient pas répondu
N° 2618
FAR
14 NOVEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par Mme Y... de E... Z... C..., Mme D... Z... C..., Mme Catalina Z... A..., Mme B... C... X..., M. Juan Marco Z... C..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Vias y Renovacion du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;