Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1. La surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisaton des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère à ces activités commerciales. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui annule le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de cette contribution de la fraction de rémunération versée par la société à ses délégués médicaux, correspondant à leur activité de matériovigilance
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 1522 F-P+B
Pourvoi n° J 16-25.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Medtronic France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]