Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, no 16-25234, ECLI:FR:CCASS:2017:C201522, URSSAF d'Île de France c/ Sté Medtronic France, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 1er sept. 2016), Mme Flise, prés. – SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod, Colin et Stoclet, av.
Il résulte des articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du Code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes que les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et la surveillance des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux, dite matériovigilance, est étrangère à ces activités commerciales.
La cour d’appel qui relève que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations correspondent à la fraction des rémunérations versées par la société à ses délégués médicaux en contrepartie de leur activité de matériovigilance, en déduit exactement que le redressement doit être annulé.