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Jurisprudence
11 oct. 2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, n°16-60.295

11 oct. 2017
  • id : CC-11102017-16_60295 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Selon les articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail, ne peut être désigné représentant syndical au comité d'établissement qu'un salarié qui y est éligible. L'ancienneté acquise par le salarié au sein de l'entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'un de ces établissements

Introduction
SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 octobre 2017

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2231 F-P+B

Pourvoi n° U 16-60.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Bérénice Y..., domiciliée [...],

2°/ au syndicat CFDT construction et bois, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu