Lorsqu'un premier arrêt a déclaré irrecevable, au visa de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, un appel interjeté à l'encontre d'un jugement d'orientation rendu par un juge de l'exécution à défaut de dépôt dans le délai de huit jours d'une requête pour procéder à jour fixe, la chose ainsi jugée par cette décision ne fait pas obstacle à ce qu'un nouvel appel se conformant à ce formalisme soit interjeté dans le délai légal. Viole en conséquence les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil la cour d'appel qui déclare irrecevable le second appel interjeté contre le jugement d'orientation, alors qu'elle avait relevé que la signification dudit jugement était nulle
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 1135 FS-P+B
Pourvoi n° T 16-16.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sylvain Y...,
2°/ à Mme Nathalie Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...], Le Radet, 51290 Saint-Remy-en-Bouzemont,
3°/ à la société Socram banque, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt