Selon l'article L. 213-3, 1°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît notamment des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux. Viole ce texte une cour d'appel qui, statuant sur un contredit, rejette l'exception d'incompétence soulevée devant un tribunal d'instance saisi d'une demande en paiement d'une créance entre époux. Une telle prétention, relative au fonctionnement du régime matrimonial, relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 907 F-P+B
Pourvoi n° U 16-20.482
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Rémi X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5 chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme Mariem Y..., épouse X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation