L'article L. 6211-21 du code de la santé publique interdit aux laboratoires de biologie médicale de consentir des ristournes lors de la facturation de leurs examens consistant, selon l'article L. 6211-1 du code de la santé publique, en des actes médicaux, et n'autorise le paiement de redevances à des établissements sanitaires et médico-sociaux qu'à la condition que celles-ci constituent exclusivement une contrepartie des prestations fournies pour la réalisation de tels examens
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 712 FS-P+B
Pourvoi n° W 16-22.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Orpéa, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au Syndicat des laboratoires de biologie clinique, dont le siège est [...],
2°/ au Syndicat des biologistes, dont le siège est [...],
3°/ au Syndicat de la biologie libérale européenne, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation