Selon l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué. Ayant constaté que la requête en rabat d'un arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation avait été rejetée, la cour d'appel en a exactement déduit que le fait générateur du dommage prétendument causé par le fonctionnement défectueux de la justice se situait à la date de cet arrêt, qui marquait l'achèvement de la procédure pénale, et que la prescription quadriennale, qui avait commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante, était acquise lors de l'introduction de l'action en responsabilité de l'Etat, plus de quatre ans après
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 749 FS-P+B
Pourvoi n° H 16-18.769
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Zenia Z..., veuve Y..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Amadou Y...,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2014 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...],