En application des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat ne peut, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense. Encourt la cassation un arrêt qui, alors qu'il avait constaté que le salarié avait la qualité d'avocat, n'a pas, peu important les conditions d'exercice de sa profession, recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son employeur
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 815 FS-P+B
sur le 2nd moyen du pourvoi n° X 15-29.129
Pourvois n° V 15-28.943
X 15-29.129 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° V 15-28.943 formé par :
- M. Jean-Hubert Y..., domicilié [...],
contre un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (RG : 13/04979 - n° 541) par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 2), dans le litige l'opposant à :
1°/ à la société Fiducial SC,
2°/ à la société Fiducial Sofiral,
ayant toutes deux leur siège [...],
défenderesses à la cassation ;
II -