Il résulte de l'article L. 142-3, alinéa 2, du code de commerce que le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Doit, en conséquence, être approuvée la cour d'appel qui retient que seul le lieu d'exploitation du fonds de commerce de la société propriétaire du matériel nanti commande le lieu d'inscription du nantissement et non le lieu d'exploitation dudit matériel donné en location
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 720 F-P+B+I
Pourvoi n° J 15-23.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Edel, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige