S'il incombe à un centre de santé, régi par les dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et soumis pour son activité aux conditions de fonctionnement prévues aux articles D. 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu'il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l'activité des chirurgiens-dentistes qu'il emploie, dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de l'article R. 4127-215 du code précité, à l'interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 avril 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 488 FS-P+B
Pourvois n° N 16-14.036
N 16-15.278 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-14.036 formé par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est [...],
contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis, dont le siège est [...],
2°/ à la Confédération nationale des syndicats dentaires, dont le siège est [...],
3°/ à la Fédération nationale des centres de santé, dont le