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Jurisprudence
26 avr. 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 26 avril 2017, n°16-14.036

26 avr. 2017
  • id : CC-26042017-16_14036 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

S'il incombe à un centre de santé, régi par les dispositions de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et soumis pour son activité aux conditions de fonctionnement prévues aux articles D. 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu'il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l'activité des chirurgiens-dentistes qu'il emploie, dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de l'article R. 4127-215 du code précité, à l'interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité

Introduction
CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 avril 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 488 FS-P+B

Pourvois n° N 16-14.036

N 16-15.278 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° N 16-14.036 formé par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, dont le siège est [...],

contre un arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis, dont le siège est [...],

2°/ à la Confédération nationale des syndicats dentaires, dont le siège est [...],

3°/ à la Fédération nationale des centres de santé, dont le